
| |
|
| (Un seul mot • Utilisez la Recherche avancée pour retrouver une phrase ou plusieurs mots-clés. | |
| Rechercher |
FIEF |
|
Auteur : Michel BOTTIN Les fiefs du Comté de Nice ont été considérés jusqu'au XVIIe siècle comme semblables aux fiefs provençaux : comme eux ils suivent le droit commun des fiefs français marqué par une quasi patrimonialisation, c'est-à-dire offrant de larges possibilités d'aliénation, de division et de conservation des droits acquis. Ces conceptions, proches de celles en usage en Savoie, sont toutefois très différentes de celles défendues par Turin en Piémont : le droit féodal est dans ce cas réglé par les Libri Feudorum, compilation de droit féodal d'origine impériale définissant le régime juridique de chaque fief sur la base de l'investiture originelle. Les droits du seigneur, en matière de transmission en particulier, sont ainsi variables selon les cas. Des clauses restrictives permettent par exemple le retour à la Couronne en l'absence d'héritier mâle. Le fief sera alors réinféodé à des conditions plus avantageuses pour la Couronne et après avoir été débarrassé des droits et services archaïques. Cette politique a été menée en Piémont au XVIIe siècle. Elle culmine en 1722 sous Victor-Amédée II par une vaste vérification de titres qui aboutira à la confiscation de 172 fiefs pour irrégularités dans la transmission. Cette politique ne connaît guère d'écho dans le Comté de Nice jusqu'aux années 1770. Jusque-là Turin doit se contenter de réinfoder les fiefs saisis pour faute - ceux par exemple des Grimaldi de Beuil* - ou de créer des fiefs dans des lieux dépourvus jusque-là de vassal. Dans ces cas, la communauté, lorsqu'elle le peut, achète le fief et devient son propre seigneur. On trouve également parmi les créations du XVIIIe siècle des fiefs sur le territoire de la commune de Nice, comme Carras. Ces nouveaux fiefs, pauvres en droits féodaux traditionnels, sont essentiellement organisés autour du service de la justice dont ils forment le niveau de base. Le seigneur doit veiller à son fonctionnement et choisit le juge parmi les professionnels du droit habilités à exercer cette fonction. Cette tendance s'accentue à partir des années 1770 avec le revirement de jurisprudence de la Regia Camera qui applique aux fiefs niçois les règles des Libri feuforum : seuls les fiefs dits « anciens » bénéficient de larges possibilités de transmission héréditaire, d'aliénation et de reconstitution du patrimoine féodal aliéné au cours des siècles. Une douzaine de fiefs seulement - tels Châteauneuf, Tourrette, Aspremont ou La Roquette, se trouve dans ce cas. Les autres se trouveront un jour ou l'autre en situation d'être repris par la Couronne et réinféodés à des conditions nouvelles. Ce processus de « modernisation » du système féodal - assez semblable à celui en cours en Savoie à la même époque - se développera jusqu'en 1792. L'application des lois françaises, durcies dès le mois de juillet 1793 par la Convention montagnarde, aboutit alors à la suppression définitive de la féodalité dans la province Bibliographie : Bottin Michel, « Controverse sur l'application aux fiefs niçois des principes des Libri Feudorum aux XVIIe-XVIIIe siècles », Recueil des mémoires et travaux de la Société d'Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, XI, 1980, p. 99-112. |