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FIDEICOMMIS |
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Auteur : Michel BOTTIN Technique d'origine romaine permettant, au moyen de clauses de substitution, de régler une dévolution successorale pour plusieurs générations. Le testateur transmet tout ou partie de son patrimoine à une personne - le grevé de substitution - chargée de le transmettre selon un principe défini, par exemple de premier né en premier né. La substitution est limitée dans le temps à quatre degrés. Chaque degré de substitution a la charge de transmettre la succession sans altération. Le droit lui reconnaît toutefois la possibilité de déduire les dépenses nécessaires à la conservation des biens, les frais nécessaires à l'établissement des frères et à la constitution des dots des soeurs. C'est par ce moyen que les familles - les plus riches - réussissent au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle à éviter le morcellement des héritages. Appliquée dans le cadre féodal pour les fiefs divisibles, la substitution fidéicommissaire apparaît en fait le plus souvent comme un droit d'aînesse, une primogéniture. Elle rend le fief indivisible. On doit noter que la primogéniture est rarement restreinte aux seuls descendants directs mâles ou même mâles ou femelles : en leur absence elle bénéficie aux branches collatérales, ici encore par ordre de primogéniture. C'est le testateur qui définit ces clauses de dévolution. Il peut les restreindre ou les élargir selon sa volonté. On remarquera que les inféodations de fiefs nouveaux au XVIIIe siècle sont le plus souvent faites par Turin sous la forme de strictes primogénitures masculines. En l'absence d'héritier mâle le fief retourne à la Couronne. Ces fidéicommis soulèvent souvent avec le temps d'importantes difficultés tenant à l'évolution des « distractions » opérées et à la liquidation de la succession au terme de la période de validité de la substitution. La situation entre cousins peut alors être rendue inextricable par le jeu des déductions autorisées, ou simplement fantaisistes, et par la recherche des descendants absents. Les Royales Constitutions de 1770 ont limité l'usage du fidéicommis aux seuls nobles, à l'exclusion cependant des simples docteurs en droit. Bibliographie : Merlin, Répertoire de jurisprudence, 1815, Art. primogéniture. ‚ Duboin F.A., Raccolta delle leggi, Turin, 1831, T.5, vol. 9, p. 183 sq. |